Les principales bases juridiques de la procédure d'autorisation se trouvent dans la loi sur la protection des animaux, l'ordonnance sur la protection des animaux et l'ordonnance sur l’expérimentation animale [1]. Avant qu'une nouvelle expérience sur animaux puisse être réalisée, une demande doit être déposée auprès de l'office vétérinaire cantonal compétent. Ce faisant, les chercheurs doivent expliquer ce qui doit être étudié et pourquoi une expérimentation animale est nécessaire, c'est-à-dire qu'ils doivent montrer qu'il n'y a pas d'alternative à l'expérimentation animale permettant d'atteindre l'objectif expérimental [2]. En outre, les avantages de l'expérimentation animale doivent être décrits, comment la charge sur les animaux est réduite au minimum et si elle est justifiée par rapport au gain de connaissances scientifiques, au bénéfice médical pour les humains ou les animaux ou à la protection souhaitée de l’environnement [3]. Lors de la rédaction des demandes officielles, les chercheurs sont assistés par des responsables du bien-être animal pour les expériences sur les animaux, dont la présence est prescrite par la loi dans chaque institution de recherche. Ils sont chargés de veiller à ce que les demandes soient complètes et conformes à la loi, et notamment que les conditions relatives à la protection des animaux soient respectées. Cependant, contrairement aux membres de la commission pour l'expérimentation animale, ils ne procèdent pas à une pesée des intérêts. Les responsables du bien-être des animaux doivent être titulaires d'un diplôme universitaire permettant d'acquérir des connaissances de base sur les animaux (notamment en physiologie, anatomie et biologie moléculaire). En plus, ils doivent avoir une expérience pratique d'au moins trois ans dans le domaine de l'expérimentation animale et avoir suivi les formations de base correspondantes sur les plans scientifique, vétérinaire, juridique, éthique. [4].
Après la soumission, les offices vétérinaires cantonaux effectuent un examen préliminaire et, si nécessaire, renvoient la demande aux chercheurs pour révision. La demande est ensuite transmise à une commission d'expérimentation animale, composée d'experts indépendants et dans laquelle les organisations de protection des animaux doivent également être représentées de manière adequate [5]. La commission évalue la demande soumise, pose des questions aux demandeurs si nécessaire et émet une recommandation à l'intention de l'office vétérinaire cantonal, une commission pouvant être compétente pour un ou plusieurs cantons [6]. Outre l'évaluation juridique et technique, le cœur de cette recommandation consiste en une pesée des intérêts. Celle-ci doit démontrer que le gain de connaissances ou le bénéfice scientifique, social, médical ou écologique peuvent justifier les contraintes imposées aux animaux [7].
La décision finale concernant l'autorisation est prise par l'office vétérinaire cantonal, généralement sur la base de la recommandation de la commission d'expérimentation animale. L'ensemble de la procédure d'autorisation prend généralement plusieurs mois. En outre, chaque expérience sur animaux demandée et chaque détention d'animaux pour de telles expériences est évaluée par la commission cantonale d'expérimentation animale [8].
Ce texte est extrait du dossier « L’expérimentation animale en Suisse (FAQ) »
Références
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Animaux, Expériences sur les animaux, Demande d'autorisation, https://www.blv.admin.ch/blv/f...
Voir la question « Pourquoi les expériences sur animaux ne peuvent-elles pas encore être complètement remplacées par des méthodes ne faisant pas appel aux animaux (dites « méthodes alternatives ») ? » du dossier « L’expérimentation animale en Suisse (FAQ) » de Reatch.
Voir la question « Pesée des intérêts"
: Comment évaluer si une expérimentation animale est autorisée ? » du dossier « L’expérimentation animale en Suisse (FAQ) » de Reatch.
Art. 129 et suivants. OPAn, https://www.fedlex.admin.ch/el... ; Sections 6 et 7 OFPA, https://www.fedlex.admin.ch/el...
Art. 34 LPA, https://www.fedlex.admin.ch/el...
Il existe actuellement 13 commissions cantonales d'expérimentation animale en Suisse : (AG/BL/BS), (BE/LU/NW/OW/SO/SZ/UR), FR, GE, (GL/GR), JU, SG, TG, TI, (VD/NE), VS, ZG, (ZH/AI/AR/SH). Source : Protection suisse des animaux (2019). Pour l'interdiction des expériences sur les animaux soumis à un stress important.
Art. 18 de la LPA, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/414/fr; voir aussi la question « Pesée des intérêts" : Comment évaluer si une expérimentation animale est autorisée ? »)
Pour plus d'informations, voir la page d'accueil « Expériences sur les animaux » de l'Office fédéral des sciences alimentaires et vétérinaires https://www.blv.admin.ch/blv/f...
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Comments (3)
Die Güterabwägung kann nicht "positiv" (oder "negativ") ausfallen, sondern für eine Rechtfertigung des Versuches muss der erwartete Erkenntnisgewinn die Belastungen der Tiere überwiegen. Die wertenden Begriffe (positiv/negativ) deuten auf eine Voreingenommenheit hin, die bei der Beurteilung von Tierversuchen nicht zulässig wäre.
Danke für den wichtigen Hinweis - das haben wir angepasst.
WIe werden diese bestimmt? Was heisst angemessen?
Irgendwas über diesen Zeritifkationsprozess wäre relevant. Evtl. ein eigener Artikel?
Danke für den Input! Die Details regeln jeweils die Kantone. So verlangt das Zürcher Tierschutzgesetz [1] beispielsweise, dass in der Tierversuchskommission 11 Mitglieder Einsitz nehmen, wovon 3 Mitglieder auf Vorschlag der Tierschutzorganisationen gewählt werden (§ 4 Abs. 2 TSchG ZH).
Ein eigener Artikel zu den einzelnen kantonalen Bestimmungen ist zurzeit nicht vorgesehen - wenn jemand aber Interesse hat, sich dem anzunehmen, unterstützen und veröffentlichen wir das gerne!
[1] TSchG ZH, https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-554_1-1991_06_02-1992_04_01-101.html
D.h. sie haben keine Ausbildung in Ethik? Müssen aber ethische Fragen beurteilen?
Danke für die Frage - ich musste auch rasch nachschauen, ob eine ethische Grundausbildung dazugehört.
Kurz: Tierschutzbeauftragte müssen Grundkenntnisse haben in Ethik und dazu gesetzliche vorgeschriebene Weiterbildungen absolvieren.
Ausführlich: Da die Tierschutzbeauftragen eine mindestens dreijährige praktische Berufserfahrung im Tierversuchsbereich mitbringen müssen, haben sie auch die gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungsanforderungen gemäss Abschnitt 6 der Tierschutzausbildungsverordnung (TSchAV) zu erfüllen [1]. Darin enthalten ist auch die Vermittlung ethischer Grundkenntnisse (Art. 24 Abs. 1 lit. b).
Darüber hinaus müssen Tierschutzbeauftrage zusätzliche Weiterbildungen gemäss Abschnitt 7 TSchAV absolvieren. Diese fokussieren neben tiermedizinischen und wissenschaftlichen Aspekten von Versuchsplanung und -durchführung auch auf die Umsetzung von rechtlichen und ethischen Anforderungen an einen Versuch, zum Beispiel wie sich die Belastungen für die Tiere minimieren lassen.
Wichtig auch zu betonen: Die Tierschutzbeauftragen überprüfen, ob die Gesuche vollständig und gesetzeskonform sind - insbesondere ob die tierschutzrelevanten Anforderungen bei einem Gesuch erfüllt sind. Dazu gehört auch die Überprüfung, ob die Güterabwägung gesetzeskonform vorgenommen wurde. Im Gegensatz zu den Mitgliedern der Tierversuchskommissionen nehmen sie selber aber keine Güterabwägung vor
Ich habe die obigen Informationen in gekürzter Form im Text implementiert.
[1] Abschnitte 6 und 7 TSchAV, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/609/de#chap_2/sec_6